Questions fréquentes (FAQ)

Quelle est la durée du mandat du représentant SST?

Le représentant SST fait partie des membres du comité de santé et de sécurité. Sur le site de la CNESST, on précise que le mandat du comité doit être déterminé lors de sa création et connu de tous les membres. Il doit préciser les objectifs qui orienteront les activités. Par contre, il n'y a pas de durée précise pour le mandat des membres. Il doit être suffisamment long pour que les membres soient à l’aise dans leur rôle. Le comité doit avoir l’appui de la direction du milieu de travail. Bien que la loi donne une certaine souplesse aux parties, nous sommes d’avis que si le représentant SST fait l’objet d’insatisfaction en lien avec son rôle en prévention tant de la part des travailleurs ou des associations accréditées, de la CNESST ou même de l’employeur, son mandat pourrait prendre fin.

Est-ce que le centre de services scolaires doit fournir au représentant en Santé et Sécurité une formation sur son rôle ?

  • L’employeur est responsable de la formation de ses travailleurs
  • Actuellement, il y a des formations offertes par différents consultants qui peuvent l’aider à comprendre et faire son travail
  • Pendant le régime intérimaire, il n’y a pas d’obligation de formation à ce moment-ci
  • Éventuellement, la règlementation va prévoir des exigences de formation spécifique au représentant en Santé et Sécurité
  • Lorsque les règlements sur les mécanismes de participation et de prévention (post-régime intérimaire) vont être adoptés, il est attendu que des formations soient obligatoires pour les personnes qui auront cette fonction
  • Ce n’est pas encore confirmé si ce sera la CNESST, l’employeur ou des tiers accrédités qui auront cette responsabilité de former les représentants en Santé et Sécurité

Qu’est-ce qui s’applique au représentant en Santé et Sécurité pendant le régime intérimaire ?

Elle précise que les articles 89, 93, 94, 96 et 97 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tels qu’ils se lisaient le 5 octobre 2021, s’appliquent à ce représentant et à sa désignation, avec les adaptations nécessaires.   89. Dans le cas des articles 87 et 88, le représentant à la prévention est désigné de la même manière que sont désignés les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité.   93.Le représentant à la prévention doit aviser son supérieur immédiat, ou son employeur ou son représentant, lorsqu’il s’absente de son travail pour exercer ses fonctions.   94.L’employeur doit coopérer avec le représentant à la prévention, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions.   96.Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont dévolues.   97.L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il exerce les fonctions de représentant à la prévention. Toutefois, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou lui imposer une autre sanction s’il a exercé à ce titre une fonction de façon abusive.

Est-ce possible d’étendre ces mécanismes de participation et de prévention dans un centre de services scolaires au-delà de l’application stricte de la législation ?

Il est recommandé de faire preuve d’ouverture face aux recommandations du Représentant en Santé et Sécurité ou du comité de Santé et Sécurité, par exemple :
  • Augmenter le nombre de Représentant en Santé et Sécurité ou du comité de Santé et Sécurité
  • Regrouper selon la nature du travail, par exemple
    • Primaire
    • Secondaire
    • Centre de formation professionnelle
  • Diviser le territoire

Qu’entendons-nous par activités de même nature au sein d’un regroupement d’établissements selon l’approche multiétablissements ?

Vous êtes invités à consulter le site internet de la CNESST https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/regrouper-etablissements-mecanismes-prevention   La CNESST donne notamment cet exemple d’activités qui ne sont pas de même nature dans le réseau de la santé : Secteur de la santé L’employeur gère un hôpital général et un hôpital de soins psychiatriques. Non. Les fonctions des travailleuses et des travailleurs et les conditions d’exercice du travail dans les 2 établissements ne sont pas similaires. Les risques dans les milieux de travail sont différents. L’employeur gère un hôpital général et un Centre d’hébergement de soins de longue durée. Non. Les fonctions des travailleuses et des travailleurs et les conditions d’exercice du travail dans les 2 établissements ne sont pas similaires. Les risques dans les milieux de travail sont différents. L’employeur gère 2 hôpitaux généraux. Oui. Les activités peuvent être de même nature d’un établissement à l’autre. Les fonctions des travailleuses et des travailleurs et les conditions d’exercice du travail peuvent aussi être similaires. L’employeur doit effectuer dans chaque établissement une analyse plus approfondie des conditions pour utiliser l’approche par multiétablissements.

Est-ce que l’employeur peut nommer qu’un seul représentant en Santé et Sécurité en procédant à un regroupement selon l’approche multiétablissements ?

Oui, a priori, mais seulement si cela lui permet de remplir correctement ses fonctions.

Est-ce que le barème de l’article 291 de la Loi s’applique au regroupement selon l’approche multiétablissements ?

Non, pas automatiquement.

Est-ce possible de développer un outil pour faciliter le calcul du nombre de libération du Représentant Santé et Sécurité pour les Centres de services scolaires du Québec ?

Cliquez sur l’image pour vous rendre au chiffrier.

Est-ce que la tâche de recevoir les rapports d’accidents et d’enquêter est incluse dans la tâche d’inspection des milieux de travail ?

Dans le cadre du régime intérimaire, la CNESST réfère à certaines fonctions qu’exerçait le représentant à la prévention sous l’ancien régime (qui ne s’appliquait pas pendant le régime intérimaire de la LMRSST). Vous retrouverez ci-bas, les 9 fonctions du représentant à la prévention citée dans la Loi sur la santé et sécurité du travail (art. 90 de la LSST).
  LSST 90. Le représentant à la prévention a pour fonctions: 1° de faire l’inspection des lieux de travail; 2° de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident; 3° d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs; 4° de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur; 5° d’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements; 6° d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection; 7° d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus; 8° de porter plainte à la Commission; 9° de participer à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52.
  La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail précise les fonctions du représentant en santé et sécurité pendant le régime intérimaire (art. 291 de la LMRSST).  
LMRSST 291. À compter du 6 avril 2022 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 161 de la présente loi, un représentant en santé et en sécurité doit être désigné dans un établissement groupant au moins 20 travailleurs lorsque cet établissement n’a pas de représentant à la prévention désigné conformément aux articles 87 ou 88 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tels qu’ils se lisaient le 5 octobre 2021. Le représentant en santé et en sécurité exerce les fonctions prévues aux paragraphes 1°, 4° et 8° de l’article 90 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tel qu’il se lisait le 5 octobre 2021. Il consigne par écrit ses recommandations. Il peut s’absenter de son travail selon le temps déterminé par entente entre les membres du comité de santé et de sécurité de l’établissement. À défaut d’entente, le temps minimal que le représentant peut consacrer à l’exercice de ses fonctions est, selon le nombre de travailleurs de l’établissement et pour chaque trimestre, le suivant : 1° de 20 à 50 travailleurs : 9 heures 45 minutes; 2° de 51 à 100 travailleurs : 19 heures 30 minutes; 3° de 101 à 200 travailleurs : 32 heures 30 minutes; 4° de 201 à 300 travailleurs : 48 heures 45 minutes; 5° de 301 à 400 travailleurs : 58 heures 30 minutes; 6° de 401 à 500 travailleurs : 68 heures 15 minutes; 7° plus de 500 travailleurs : 68 heures 15 minutes auxquelles s’ajoutent 13 heures par tranche additionnelle de 100 travailleurs.   Les articles 89, 93, 94, 96 et 97 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, tels qu’ils se lisaient le 5 octobre 2021, s’appliquent à ce représentant et à sa désignation, avec les adaptations nécessaires.
  Légalement, les 3 seules fonctions que le RSS est tenu d’exercer pendant le régime intérimaire sont celles-ci:

                       1° Faire l’inspection des lieux de travail;

                      4° Faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux

                          travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur;

                     8° Porter plainte à la Commission;

Ainsi, le représentant en santé et sécurité n’est pas lié par cette fonction d’enquête pour le moment (qui correspond à la fonction 2 de l’article 90 de la LSST).    
  1. 2° de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
Néanmoins, il est toujours possible d’attribuer cette fonction supplémentaire pendant le régime intérimaire, par entente, si l’employeur, le représentant en santé et sécurité, le comité de santé et sécurité et les accréditations syndicales ne s’y opposent pas et que c’est leur volonté.

A) MODERNISATION DU RÉGIME SST

Le nombre de travailleurs est déterminant pour les employeurs afin de connaître leurs obligations dans la mise en place de leur régime de prévention intérimaire, tel que requis par la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

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