Complication de grossesse – 1er trimestre
Interruptions de grossesse
Qu’elle soit naturelle (avortement spontané) ou provoquée (médicale), l’interruption de grossesse se produisant avant la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement, donne également accès à un congé spécial, sur présentation d’un certificat médical signé par le médecin de la travailleuse.
À partir du début de la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la travailleuse qui subit une interruption de grossesse a droit au même congé de maternité que la travailleuse donnant naissance à un enfant.
Intervention médicale requise par l’état de santé
La convalescence faisant suite à une intervention médicale requise par l’état de santé de la personne salariée est couverte par le régime d’assurance salaire.
Une intervention médicale peut être de nature chirurgicale, sous forme d’infiltration, radiothérapie, etc.
Intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale
De plus, bien qu’elles ne soient pas requises par l’état de santé de la personne salariée à proprement parler, les parties ont choisi d’étendre la couverture des régimes aux interventions chirurgicales reliées directement à la planification familiale. Ainsi, une hystérectomie, une vasectomie ou même une fécondation in vitro devrait permettre le versement de prestations d’assurance salaire pendant la période de convalescence.

Nous vous recommandons pour une absence en lien avec une fécondation in vitro, de demander un rapport médical d’invalidité par le médecin spécialiste (obstétricien-gynécologue) de la personne salariée afin d’obtenir la convalescence après l’implantation embryonnaire car le processus de nidation (fixation à la paroi de la cavité utérine) est d’environ de 3-5 jours, ce qui pourrait nécessiter une période de repos de 0 à 2 semaines si la personne salariée n’est pas à sa première implantation.
Une intervention chirurgicale de nature esthétique
Une intervention chirurgicale de nature purement esthétique ne devrait pas donner ouverture au régime.
Pour savoir si une telle chirurgie devrait permettre ou pas le versement de l’assurance salaire, nous vous recommandons de vérifier si cette dernière est couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Nous vous recommandons d’exiger une preuve que la chirurgie esthétique est couverte par la RAMQ afin de bien documenter le dossier de la personne salariée et permettre le versement des prestations de l’assurance salaire.

Une complication qui survient pendant ou après l’intervention chirurgicale esthétique (ex: infection de la plaie qui nécessite des soins par antibiotique et changement de pansement plusieurs fois par jour, embolie pulmonaire, thrombophlébite), pourrait permettre à la personne salariée de recevoir des prestations d’assurance salaire.

Aperçu de la jurisprudence de la RAMQ sur le remboursement d’une chirurgie mammaire lorsqu’une condition psychologique est invoquée.
Don d’organe ou de moelle osseuse
Conformément à l’article 19 du Code civil du Québec, une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Bien que le don d’organe ou de moelle osseuse ne soit pas requis par l’état de santé du donneur, les parties ont choisi d’étendre la couverture du régime à ce type d’intervention et de permettre le versement de l’assurance salaire par la commission scolaire.
Participation à une étude scientifique médicale
Conformément à l’article 20 du Code civil du Québec une personne majeure apte à consentir peut participer à une recherche approuvée et suivie par un comité d’éthique et ce, même si sa participation est susceptible de porter atteinte à son intégrité.
Cependant, puisque l’altération des fonctions ou de la santé de la personne qui participe volontairement à ce type de recherche n’est pas requise par son état de santé, la participation volontaire à de telles études ne devrait pas, à notre avis, permettre le versement de prestations d’assurance salaire par la commission scolaire.
Selon les circonstances, une complication médicale pourrait cependant permettre à la personne de recevoir de l’assurance salaire.
DEUXIÈME CONDITION – LA PRÉSENCE D’UN TRAITEMENT MÉDICAL
« …nécessitant des soins médicaux… »
Il importe de distinguer les notions de « soins médicaux » et de « suivi médical ».
Les « soins médicaux »
La présence de soins médicaux implique la présence d’un plan de traitement. Celui-ci devrait viser l’amélioration, la stabilisation ou la guérison de la condition médicale. La notion de « soins médicaux » réfère donc à une série d’actions prescrites par la science médicale permettant de soigner ou d’atténuer les effets d’une maladie ou d’un traumatisme.
Le « suivi médical »
Pour sa part, le suivi médical se réfère davantage à la relation qu’entretient la personne salariée avec son médecin traitant, médecin spécialiste ou l’infirmière praticienne spécialisée.
Habituellement la personne salariée est suivi par un médecin généraliste (omnipraticien, médecin de famille) et son rôle consiste à diagnostiquer les symptômes pour ensuite traiter la maladie.

Il peut effectuer différents types de suivi:
- Suivi préventif : qui ne souffre d’aucun problème de santé particulier (ex: examen annuel).
- Suivi d’investigation: qui nécessite un investigation médical car la personne salariée présente des symptômes importants qui engendrent un inconfort et qui la limite dans ses activités de la vie quotidienne (ex: fatigue extrême, faiblesse, douleur, fièvre, toux… le professionnel demandera des laboratoires sanguins afin de préciser son diagnostic qui lui permettra d’entreprendre un traitement de la maladie ).
- Suivi régulier: qui requiert un suivi ponctuel et particulier (ex: l’hypertension artérielle, le diabète, une dépression majeure sous médication,néoplasie, arrêt de travail etc.. rendez-vous chaque mois).
Le repos
S’il est indéniable que dans la quasi-totalité des cas le repos apparaisse comme l’une des composantes essentielles au plan de traitement indiqué par le médecin traitant, il n’en demeure pas moins que dans la grande majorité de ceux-ci, il ne saurait constituer à lui seul les soins médicaux attendus par la convention collective.

Selon certains arbitres, prendre du repos lorsque recommandé par un médecin correspond à la notion de «soins médicaux» contenue à la clause de la convention collective portant sur l’invalidité et donnant droit à des prestations d’assurance-salaire.
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP locale 1365) et Commission scolaire de la Baie-James (M. X), (T.A., 2018-12-20), 2018 QCTA 763, SOQUIJ AZ-51560232,(disponible sur www.soquij.qc.ca).

Il y a des cas d’exceptions ou le repos est considéré comme un traitement, par exemple :
- Mononucléause
- Menace d’avortement

Lorsque l’on retrouve sur un rapport médical d’invalidité comme traitement le repos seul, il faut avoir une attention particulière en lien avec le diagnostic indiqué de la personne salariée car ce n’est pas un médicalement scientifique.
Un traitement reconnu
Selon la nature de la maladie ou du traumatisme, le plan de traitement prescrit par le médecin de la personne salariée ou l’IPS doit avoir un caractère préventif, curatif ou palliatif.
Il doit permettre une atténuation des effets négatifs découlant de l’invalidité ou contribuer à mettre en place des conditions favorisant une amélioration de la condition médicale de la personne. Le plan de traitement devrait donc s’appuyer sur l’état des connaissances médicales reconnues dans la société occidentale moderne et être en adéquation avec les progrès de la science médicale.
Le choix du traitement
Le plan de traitement d’une personne malade est déterminé par son médecin ou l’IPS selon le cas. Parfois, plusieurs alternatives peuvent être envisagées. Ce qui importe, c’est que le plan de traitement choisi par le médecin soit approprié à la condition de son patient, en ce sens qu’il corresponde aux standards généralement reconnus par la communauté médicale.
De nombreux facteurs peuvent influencer les choix thérapeutiques d’un médecin (ou IPS) ou justifier le refus d’une personne à entreprendre le suivi de certains traitements (effets secondaires indésirables, présence d’une condition médicale incompatible, coût des traitements, durée, perspectives d’amélioration ou de guérison).
Le refus de traitement
En cas de refus par la personne salariée d’entreprendre un traitement qui, par ailleurs, semble être indiqué ou davantage approprié, alors qu’elle est affectée d’une condition médicale qui l’empêche d’effectuer son travail, nous vous recommandons de documenter le dossier médical de la personne salariée en demandant les notes évolutives, les examens ainsi que le profil pharmacologique et par la suite faire voir par votre médecin conseil ou un médecin expert afin d’appuyer votre décision et par la suite suspendre les indemnités de remplacement en assurance salaire puisque les critères d’admissibilités ne sont pas rencontrés.
La commission scolaire est tenue de respecter la volonté de la personne salariée, apte à consentir, de refuser un traitement requis par son état de santé[1], elle pourrait cependant ne pas être tenue de lui verser des prestations d’assurance salaire.
Évidemment, en présence d’une maladie terminale (ex: cancer du pancréas), le pronostic étant très sombre, la décision de la personne salariée de ne recevoir que des soins palliatifs (de confort en fin de vie) sans espoir curatif et ne devrait pas être interprété comme un refus.
[1] Conformément à l’article 11 du Code civil du Québec, le consentement aux soins d’une personne doit toujours être présent, et ce, sans égard à la nature des soins, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

Avant de suspendre les prestations d’assurance salaire, nous vous recommandons fortement de bien documenter le dossier médical de la personne salariée:
- Demandez les notes évolutives, les examens ainsi que le profil pharmacologique
- Demandez une évaluation sur dossier par votre médecin conseil
Dans la plupart des cas, il sera nécessaire de faire évaluer la personne salariée par un médecin expert afin d’appuyer votre décision.

(nouveau modèle lettre numéro 17 à valider par l’équipe)
Les traitements sous études
Des traitements non conventionnels peuvent parfois être envisagés par le médecin, particulièrement lorsque tous les traitements usuels n’ont pas permis de résoudre la problématique. Ainsi, devant un pronostic sombre ou l’absence de traitement reconnu, certains pourraient, à bon droit, se tourner vers des médecines expérimentales ou non traditionnelles.
La médecine non traditionnelle
Certaines personnes vont préférer d’emblée recourir à une médecine non traditionnelle pour le traitement de leur maladie. Habituellement inspirées de culture étrangère à la nôtre, ces médecines ont, pour certaines, une approche non scientifique. Elles peuvent faire appel aux sens, à des techniques d’introspection, à des croyances religieuses ou ésotériques, et privilégier l’usage de produits naturels, tels que des herbes et des essences, à ceux des traitements cliniques et pharmacologiques de sciences éprouvés.
S’il convient à la personne de faire ce choix, la notion de « soins médicaux » attendu par la convention réfère cependant à des traitements faisant l’objet d’un plus grand consensus au sein de la communauté médicale occidentale et qui s’appuient sur des assises scientifiques.
Ainsi, s’il convient de respecter le choix des personnes salariées de souscrire à des médecines moins traditionnelles, il n’en demeure pas moins que la commission scolaire est en droit d’exiger, malgré tout, la présence d’un plan de traitement adéquat avant d’autoriser ou de poursuivre le versement de l’assurance salaire.

- 2003A-91 – GAGNON, Denis, CHUQ (Pavillon Université Laval)
- 2011 CanLII 80951 (QC SAT) – L’HEUREUX, Joëlle
- 2014 QCTA 952 – TOUSIGNANT, Lyse
- 92A-291 – LAVOIE, Jean-Marie (disponible sur le site : www.soquij.qc.ca – code d’accès nécessaire et consultation payante)
TROISIÈME CONDITION – RENDS TOTALEMENT INCAPABLE D’ACCOMPLIR LES TÂCHES HABITUELLES DE SON EMPLOI OU TOUT AUTRE EMPLOI OFFERT PAR LA COMMISSION SCOLAIRE
Le troisième critère est généralement le plus déterminant et souvent le plus difficile à évaluer en raison de sa composante plus subjective. C’est le critère qui met en relation la condition médicale, physique ou psychologique, de la personne salariée et la capacité de celle-ci d’accomplir son travail. Les parties ont choisi de limiter l’ouverture des régimes qu’en présence d’un état d’incapacité rendant la personne salariée totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou tout autre emploi offert par la commission scolaire.
Ainsi, l’employé doit être dans l’incapacité de poser les gestes nécessaires à l’exercice des tâches habituelles et essentielles. Il y aura invalidité lorsque l’employé ne peut pas s’acquitter de sa fonction comme un tout.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que les régimes d’assurance salaire couvrent les situations où l’invalidité est totale. En ce sens, la personne salariée doit être totalement incapable d’exercer son emploi ou un emploi analogue. Lorsqu’il est possible d’accommoder une personne salariée au prise avec des limitations fonctionnelles émises par son médecin traitant, il en ressort qu’elle n’est pas dans un état d’incapacité total.
De plus, la jurisprudence reconnaît que la personne salariée incapable d’exercer ses tâches seulement à certains moments selon son horaire de travail n’est pas dans un état d’incapacité totale au sens des Ententes nationales. Le retour au travail progressif, tel que prévu expressément aux ententes, fait exception à cette règle.

E1 5-10.27 B)
[…] « Pendant une période d’invalidité, sur recommandation écrite de la ou du médecin traitant, la commission et l’enseignante ou l’enseignant absent depuis au moins 121 semaines peuvent convenir d’un retour progressif au travail. La période d’invalidité déjà commencée se poursuit durant la période de retour progressif sans que cela n’ait pour effet de prolonger la période maximale de 104 semaines durant laquelle des prestations, complètes ou partielles, sont payables.» […]

- SAE 8965 – Jean-François La Forge
- SAE 6419 – Claude Rondeau
- SAE 5566 – André Ladouceur
- SAE 9043 – ROY, Jean-Guy
- SAE 6773 – MORENCY, Jean M.
- SAE 9263 – GAUVIN, Jean
- SAE 9275 – BRIÈRE, Jean-Yves

ATTENTION
Pour être admissible aux prestations d’assurance salaire, il est nécessaire que l’employé répondre à chacun des trois critères prévus à la définition d’invalidité, et ce, de façon simultané. De plus, les considérations qui ne sont pas liées à l’état de santé de la personne salariée ne devraient pas venir influencer l’appréciation de l’invalidité (par exemple l’année scolaire qui achève).
À consulter
- SAE 8151 – BASTIEN, François
- SAE 8509 – CHOQUETTE, Robert
- SAE 8325 – CHOQUETTE, Robert
- SAE 8682 – CHOQUETTE, Robert
- SAE 3807 – LAURIN, Georges E.
- SAE 6721 – MÉNARD, Jean-Guy
- SAE 7514 – CHARLEBOIS, Paul
- SAE 7200 – CHARLEBOIS, Paul
Réception d’un billet médical ou appel concernant un arrêt de travail.
Afin de valider l’admissibilité de la personne salariée au régime de l’assurance salaire, il est recommandé de vérifier si le billet médical répond aux trois critères suivants:
- L’état d’incapacité doit résulter d’une maladie, d’un accident, d’une complication d’une grossesse ou d’une intervention chirurgicale liée à la planification familiale;
- L’état d’incapacité doit nécessiter des soins médicaux;
- L’état d’incapacité doit rendre la personne salariée totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue offert par la commission scolaire et comportant une rémunération similaire.
Si oui, nous vous recommandons d’autoriser l’absence en vous référant au Guide de l’employeur 2008 concernant les périodes d’absence pour invalidité. Advenant une prolongation de l’absence, il devient important de faire compléter par le médecin traitant de la personne salariée un Rapport médical d’invalidité, Assurance salaire afin de poursuivre le suivi de l’absence.
Si non, nous vous recommandons de contacter la personne salariée pour valider si dans un premier temps elle répond aux trois critères d’admissibilité et l’inviter à faire compléter à son prochain rendez-vous avec son médecin traitant le Rapport médical d’invalidité, Assurance salaire afin de compléter son dossier médical et poursuivre votre démarche admissibilité.
Il est préférable que cette demande soit faite par écrit afin de documenter le dossier. À défaut, nous vous suggérons fortement de noter au dossier les conclusions de votre appel.
Il arrive que le premier certificat médical présenté par la personne salariée ne contiennent pas l’ensemble des informations permettant à la commission scolaire de s’assurer que les trois critères sont rencontré. Nous vous invitons à la prudence avant de confirmer l’admissibilité de la personne lorsqu’il vous manque certaines informations. De plus, il importe de savoir que si vous entâmer le versement des prestations d’assurance salaire, sans informer la personne salariée qu’aucune décision n’a été prise quant à son admissibilité, vous pourriez vous le faire opposer. En effet, la jurisprudence a parfois inverser le fardeau de la preuve lorsque des prestations ont débutés dans un tel contexte.
Dans l’attente d’obtenir l’ensemble des pièces justificatives requises, la commission scolaire pourrait débuter le versement des prestations d’assurance salaire de façon provisoire à la personne salariée, jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant l’admissibilité. Par conséquent, il est fortement recommandé d’inscrire clairement dans la correspondance avec la personne salariée que dans l’attente de l’analyse de l’admissibilité les prestations d’assurance salaire seront versées, sous réserve, mais que la commission scolaire pourrait récupérer les sommes avancées en cas de non-admissibilité . En effet, en raison du calendrier de paie en vigueur dans les commissions scolaires et des délais normaux pour la production des pièces justificatives, les personnes en situation d’invalidité se retrouveraient rapidement sans sources de revenus.