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Les changements de pratiques

Interprétations, pratiques et estoppel

En matière d’interprétation, les opinions sont parfois partagées. Certaines clauses des ententes nationales ont fait l’objet de nombreux débats entre les parties au fil des décennies. Devant l’impasse, des arbitres de grief ont tranchés entre deux ou plusieurs interprétations. Or, les arbitres ne sont pas liés par la règle du Stare Decisis, en ce sens qu’ils ne sont pas liés par les décisions de leurs confrères. Ainsi, il n’est pas rare que des sentences portant sur une même question mènent à des conclusions différentes. 

En naviguant sur ce portail, vous constaterez peut-être que certaines pratiques ou interprétations de votre centre de services scolaire au regard des ententes nationales sont différentes de celles recommandées par la FCSSQ. Avant d’entreprendre tout changement de vos pratiques, il importe d’en faire la réflexion avec les gestionnaires de votre centre de services scolaire, de connaître les limites de vos ententes et arrangements locaux et de respecter certaines étapes afin de préparer le changement et de respecter les principes relatifs à la pratique passée et à la théorie de l’estoppel.

Votre centre de services scolaire pourrait choisir de maintenir sa pratique ou son interprétation. Elle pourrait également choisir d’amorcer un virage pour adopter une position suggérée par la FCSSQ.

Lorsque les changements ne sont pas seulement de nature administrative, relevant de procédures internes, mais qu’ils sont susceptibles d’influencer les droits des personnes salariées ou leurs comportements, vous pourriez alors être contraint de respecter certaines étapes afin de satisfaire aux exigences entourant la dénonciation de pratique ou de respecter la théorie de l’estoppel.

Le Stare Decisis

Stare Decisis est une expression latine signifiant « s’en tenir à ce qui a été décidé ». Il s’agit d’un adage visant la doctrine du précédent selon laquelle les règles de droit formulées par les juges dans des décisions antérieures doivent s’appliquer de la même manière dans des causes ultérieures. La doctrine se justifie ainsi : il convient de traiter de la même façon des causes semblables si l’on entend assurer la cohérence et la certitude du droit.

Cette doctrine prend naissance dans le système principalement jurisprudentiel de la common law. En arbitrage de grief, les arbitres appliquent généralement le principe du Stare Decisis qu’au regard des décisions des tribunaux supérieurs. Ils ne sont donc pas liés par les sentences arbitrales de leurs consœurs et confrères, bien qu’ils puissent en être influencés. Ainsi, il arrive que des sentences arbitrales portant sur les mêmes dispositions d’une convention collective mènent à des décisions différentes, voire opposées. Dans certains cas, c’est la pratique des parties qui aura été déterminante quant à l’issue d’un litige portant sur l’interprétation des clauses d’une convention collective. Le même arbitre pourrait même rendre deux décisions aux conclusions différentes dans un litige impliquant l’interprétation de la même clause en raison d’une pratique passée différente entre les deux centres de services scolaires.

La pratique passée

Malgré la volonté des parties de s’exprimer en termes clairs et précis, les dispositions d’une convention collective prêtent parfois à une certaine ambiguïté. Chaque partie cherchera peut-être à tourner à son avantage. Dans un effort de donner un sens ou de préciser certaines dispositions, les parties adoptent alors des comportements qui, à la longue, se traduisent par le maintien d’une certaine pratique.

La pratique passée est définie comme « un outil d’interprétation d’une disposition ambiguë d’une convention collective par lequel l’arbitre examine la conduite des parties à l’égard de cette disposition afin de déterminer le sens que les parties à la convention collective voulaient lui donner »[1].

La dénonciation de pratique passée implique donc nécessairement la présence d’une disposition ambiguë. L’ambiguïté doit être au-delà d’une simple difficulté d’interprétation. En opposition, une disposition claire ne permet pas de lui prêter deux ou plusieurs interprétations différentes (Voir la Théorie de l’estoppel (ancrage possible sur le paragraphe à la page 3?).

Il est toujours possible de modifier une interprétation erronée d’une convention collective. Pour ce faire, la partie qui souhaite dénoncer la pratique erronée doit donner un préavis raisonnable à l’autre partie avant de changer une pratique bien établie [2]. Ce préavis a pour but de permettre à l’autre partie d’anticiper les conséquences possibles du changement souhaité, de faire valoir ses arguments et de limiter les effets négatifs qui pourraient l’affecter ou affecter les personnes salariées.

La durée du préavis devrait varier selon l’ampleur et la nature du changement annoncé. Si le changement de pratique concerne un domaine qui ne se produit qu’une fois l’an, par exemple le choix des vacances ou la détermination de la tâche de l’enseignant, la jurisprudence enseigne qu’une année constitue généralement un délai raisonnable [3].

En revanche, s’il s’agit de changements se rapportant à des actions fréquentes, récurrentes et face auxquelles les personnes salariées ne sont pas portées à devoir changer ou adapter leurs comportements, nous sommes d’avis qu’un délai plus court peut être approprié. Ce qui importe, c’est de ne pas prendre l’autre partie par surprise lui créant ainsi un préjudice qu’elle aurait autrement pu éviter ou amoindrir, et de lui laisser le temps d’analyser la situation et de faire valoir ses arguments.

Attention
Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions prévoyant le maintien des pratiques antérieures qui consistent « à assurer la sauvegarde des conditions de travail non directement ni expressément articulées à la convention collective » [4].

La théorie de l’estoppel

L’estoppel est défini comme suit : « Moyen de défense issu de la common law soulevé par une partie à un contrat de travail lorsqu’elle a été induite en erreur par la conduite de son cocontractant lors de pourparlers précontractuels ou en cours d’exécution de la convention et qui lui permet de s’opposer à ce que ce dernier tire profit de la situation et revienne à sa position initiale » [5].

Le principe de l’estoppel trouve application en présence d’une disposition claire de la convention collective, mais dont l’application n’est pas conforme au texte puisqu’une partie y a implicitement ou explicitement renoncé. En vertu de ce principe, il n’est pas toujours possible de changer une application erronée d’une convention collective.

En effet, en raison de l’estoppel, une partie ne peut changer unilatéralement l’application d’une disposition de la convention collective qui n’a pas été remise en question lors des négociations de la convention collective [6] et qui fait l’objet d’une pratique différente que ce que prévoit la convention. Généralement, l’estoppel est invoqué comme moyen de défense par la partie qui demande de maintenir la pratique, malgré le libellé de la convention collective jusqu’à son renouvellement. Elle pourra à ce moment tenter de renégocier la portée des dispositions visées afin d’y introduire la pratique comme condition de travail [7].

Dans le cas d’une pratique donnant ouverture à la théorie de l’estoppel, votre centre de services scolaire pourrait donc être contraint de poursuivre sa pratique et de s’en tenir au statu quo jusqu’au renouvellement de l’entente. En revanche, si lors du renouvellement, une partie a clairement manifesté son intention de revenir à l’application de la disposition claire, et que celle-ci a été reconduite sans changement [8], elle pourra alors délaisser la pratique après la conclusion de l’entente.

 Quelques illustrations …

Dans une affaire impliquant la Commission scolaire du Chemin-du-Roy [9], la partie syndicale invoquait la pratique passée afin d’enjoindre la commission scolaire à continuer à octroyer aux professionnels surnuméraires ou remplaçants engagés pour une durée égale ou supérieure à 6 mois un crédit de jours de congé de maladie monnayables au 1er avril de chaque année. Le grief donnait suite à un avis transmis en janvier par la commission scolaire au syndicat, quelques mois avant le renouvellement de l’entente, l’informant de son intention de ne plus octroyer le crédit à ces personnes à compter du 1er juillet, et ce, conformément à l’entente.

L’arbitre conclut que la pratique passée ne s’appliquait pas dans ce cas-ci puisque le texte de l’entente est clair. Il conclut également qu’une application erronée d’une disposition de la convention collective ne saurait constituer source de droit. Une requête en révision judiciaire a également été rejetée par la Cour supérieure, affirmant que même si les parties s’accommodent d’une pratique, elles ne modifient pas un texte clair pour autant.

Dans une autre affaire impliquant la Commission scolaire Marie-Victorin [10], il était question d’une clause concernant le temps moyen d’enseignement fixé à 1025 heures. La disposition de l’entente était demeurée la même pendant plusieurs années au cours desquelles l’entente a été renouvelée à quelques reprises. Cependant, le temps moyen appliqué était en réalité de 1000 heures. La commission scolaire a annoncé au syndicat son intention d’appliquer le temps moyen de 1025 heures. Elle l’avait déjà fait quelques années auparavant également, mais elle y avait renoncé à la suite de contestations. Cette fois-ci, le syndicat a invoqué la théorie de l’estoppel.

L’arbitre a conclu que l’estoppel ne s’appliquait pas puisque la commission scolaire n’avait, par ses agissements, démontré aucun engagement, aucune promesse implicite ou explicite et aucune renonciation à appliquer la disposition.

En conclusion…

Chaque situation est différente. Une analyse des faits, du contexte et de l’historique est donc nécessaire avant d’amorcer votre changement de pratique. N’hésitez pas à consulter la FCSSQ pour obtenir un avis sur la question.

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[1] Gabriel HÉBERT-TÉTRAULT, « Les objections préliminaires relatives aux délais en arbitrage de griefs : le triomphe de la forme? » dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail 2006, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 134.

[2] RIVIÈRE-DU-NORD, Commission scolaire de la / RIVIÈRE-DU-NORD, Syndicat de l’enseignement de la [2015] SAE 8903, par. 143.

[3] PATRIOTES, Commission scolaire des / CHAMPLAIN, Syndicat de l’enseignement de [2012] SAE 8613, par. 92 ; PATRIOTES, Commission scolaire des / CHAMPLAIN, Syndicat de l’enseignement de [2009] SAE 8348, par. 72 et ss.

[4] Fernand MORIN et Rodrigue BLOUIN, Droit de l’arbitrage de grief, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 165.

[5] Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 2015, s.v. « estoppel ».

[6] CHEMIN-DU-ROY, Commission scolaire de / QUÉBEC, Syndicat des professionnels du cœur du [2001] SAE 7127.

[7] MARIE-VICTORIN, Commission scolaire de / CHAMPLAIN, Syndicat de l’enseignement de [2012] SAE 8564, par. 40.

[8] Id., par. 47.

[9] Préc., note 2.

[10] Préc., note 3.

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