Nouvelles recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladie(s) chronique(s)

Publication

L’INSPQ a publié, le 19 octobre dernier, de nouvelles recommandations en lien avec les personnes à risque de complications de la COVID-19 en raison d’une (ou plusieurs) maladie(s) chronique(s).

 

Il importe de souligner que cet avis se veut un outil de référence pour soutenir les médecins dans l’évaluation de la vulnérabilité d’un individu au SRAS-CoV-2 et des mesures de protection additionnelles pouvant être recommandées dans le cadre du travail. Conséquemment, le jugement du médecin traitant face à la vulnérabilité de son patient demeure essentiel et devrait avoir prépondérance.

L’évaluation du risque pour ces personnes doit s’appuyer sur plusieurs considérations cliniques, professionnelles et épidémiologiques, en plus de l’acceptabilité individuelle du risque. Par conséquent, les mesures de protection à envisager pour le travailleur vulnérable devront être recommandées par le médecin traitant suivant une évaluation clinique.

Par exemple, en présence de plusieurs facteurs de risque, le niveau de risque pour le travailleur avec maladie(s) chronique(s) peut être considéré comme étant élevé, et des mesures de protection additionnelles, pouvant aller jusqu’au retrait temporaire du milieu de travail, peuvent être envisagées. Ainsi, les mesures de protection additionnelles recommandées pour les travailleurs vulnérables visent à être proportionnelles au risque et tiennent compte de l’importance de la participation au travail en tant que déterminant de la santé.

 

De façon plus spécifique, selon l’évaluation du risque individuel, le médecin traitant peut recommander pour son patient des mesures de protection additionnelles aux recommandations de mesures minimales à maintenir dans les milieux de travail, hors milieux de soins.

Soulignons que le travailleur a le droit de rester en poste sans mesure additionnelle dans la mesure où celui-ci a été adéquatement informé sur les risques reliés à son travail et son état de santé et que l’employeur a pris toutes les mesures possibles pour protéger la santé du travailleur (LSST, art. 51) (11).

Il est aussi important de souligner que d’autres mesures qui ne relèvent pas de l’employeur sont à prévoir pour protéger les personnes vulnérables. En effet, il est souhaitable de prévoir un corridor de service pour la prise en charge rapide des personnes vulnérables présentant des symptômes de la COVID-19, ainsi qu’un accès rapide aux traitements.

Finalement, les conditions de santé décrites dans ce document ne doivent pas être utilisées pour empêcher une personne atteinte de maladie(s) chronique(s) adéquatement informée, de travailler, si elle le souhaite, sans réaffectation ou mesures supplémentaires.

 

Voici les principaux changements apportés :

 

Pour lire la publication complète, cliquez sur ce lien : https://sept.fcssq.quebec/wp-content/uploads/2022/10/2967-travailleurs-maladies_chroniques-v5.pdf.

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