Recommandations de la FCSSQ dans le contexte des nouvelles orientations ministérielles au sujet des travailleurs vulnérables à la COVID-19

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Plusieurs centres de services scolaires ont interpellé la Fédération à la suite des nouvelles orientations ministérielles au sujet des exemptions accordées aux personnes salariées vulnérables à la Covid-19 (selon les critères établis par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)), traduites dans le document Questions Réponses du ministère du 28 août dernier, et mis à jour le 3 septembre.

L’invitation à rappeler l’ensemble du personnel présentant une condition de vulnérabilité au travail et à les diriger, si elles le considèrent approprié, vers l’exercice d’un droit de refus au sens de l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) a généré bon nombre de questionnements, voir d’incrédulité.

Dans ce nouveau contexte, nous avons tenté de formuler des recommandations afin de répondre aux principales questions qui nous ont été soumises par les gestionnaires. Nous espérons qu’au fil des prochains jours, nous pourrons répondre à l’ensemble de vos questions.

                                         À ce jour, voici l’essentiel de ce que nous recommandons… 

 

Dans le plus récent document Questions Réponses du Ministère, nous déduisons que les employés de 70 ans et plus demeurent exemptés, à moins qu’ils désirent revenir malgré les risques. Dans le même document, il est indiqué qu’ils doivent revenir au travail si le télétravail est impossible. Quelle orientation devons-nous prendre?

Selon notre compréhension des plus récentes orientations du ministère concernant les personnes vulnérables à la COVID-19, celles-ci doivent être informées des risques accrues associées à leur condition. Elles sont appelées à faire preuve d’une grande vigilance, en appliquant strictement les mesures de préventions qui leur sont recommandées. 

Dans la mesure où le CSS a mis en place les mesures de prévention de façon adéquate, ces personnes, incluant celles de 70 ans et plus, devraient normalement pouvoir revenir au travail.

Toujours dans le document Questions Réponses du Ministère, il est mentionné que tous les employés qui présentent une vulnérabilité doivent revenir au travail et, s’ils le jugent approprié, peuvent exercer un droit de refus. Devons-nous mettre cette directive en application dès maintenant?

Le droit de refus n’est pas un mécanisme de contrôle de la prévention mis à la disposition des employeurs pour leur permettre de se dégager de leurs responsabilités de protéger la santé et la sécurité de leurs travailleurs. 

C’est aux employeurs qu’il revient d’assurer la protection des travailleurs et non à la CNESST, qui agit davantage comme organisme de contrôle.

Si le CSS est d’avis qu’il y a un danger réel pour la personne salariée, il doit rehausser les mesures de prévention jusqu’à ce que le danger soit ramené à un niveau acceptable ou tolérable. Cette obligation ne l’oblige pas à satisfaire à un principe de précaution, qui viserait à garantir au travailleur une absence totale de risque pour sa santé et sa sécurité. 

L’exercice d’un droit de refus devrait normalement s’appliquer seulement lorsque, de l’avis du CSS, les mesures en places sont suffisantes, alors que pour le travailleur, elles ne le sont pas. 

Comment peut-on ramener le risque à un niveau acceptable ou tolérable dans le cas des travailleurs qui présentent une condition de vulnérabilité?

Pour la majorité des travailleurs, le CSS aura rencontré ses obligations de diligence en déployant les moyens de prévention recommandés par la CNESST dans la trousse de prévention élaborée -pour le secteur scolaire.

Dans le cas des personnes qui présentent une vulnérabilité à la COVID-19, le simple fait d’en informer les travailleurs en appelle déjà à une plus grande prudence. 

Le CSS pourrait voir à un plus grand respect des mesures de prévention :

    • Envisager le télétravail et si cela n’est pas possible un ajustement des tâches, un changement du lieu de travail, une modification d’horaire, etc.. 
    • Augmenter les rappels des mesures d’hygiène et de salubrité.
    • Voir à un respect plus strict des règles de distanciation entre les personnes.
    • S’assurer que le couvre visage et les équipements de protection individuels (masque de procédure et visière) sont portés adéquatement lorsque requis, et ce, par toutes les personnes. 
    • Il pourrait aussi ajouter des gestes barrières, comme l’installation d’un plexiglas ou un réaménagement de l’espace de travail.
    • Enfin, il devrait offrir à la personne vulnérable de lui fournir les équipements de protection individuels, c’est-à-dire le masque de procédure et la visière, et l’encourager à les porter en tout temps.

Contrairement au début de la pandémie, les mesures de prévention sont maintenant bien connues et de plus en plus assimilées par les milieux de travail. L’obligation de porter le couvre visage dans les lieux publics contribue également à réduire le risque de propagation de la COVID-19.

De plus, contrairement à d’autres milieux de travail, dont le secteur de la santé, le milieu scolaire procède à l’exclusion systématique de toute personne symptomatique. Des mesures préventives d’isolement sont également mises en place rapidement en présence d’un cas confirmé, pour toutes les personnes qui auraient eu un contact modéré ou élevé avec la personne atteinte. 

La personne vulnérable a également un rôle de premier plan à jouer dans ce contexte. Elle ne peut simplement s’en remettre aux actions entreprises par le CSS pour la protéger. Elle doit être consciente de sa condition, et appliquer les mesures d’hygiène et de distanciation avec une grande rigueur. Elle devrait également favoriser le port des équipements de protection individuels lorsqu’elles se retrouvent en présence d’autres personnes.

 

 

Rendre le niveau de risque acceptable ou tolérable, ne signifie pas de lui garantir qu’elle se situera au même niveau de risque que les autres travailleurs.

 

Une personne vulnérable à la COVID-19 demeurera vulnérable malgré toutes les mesures qui seront mises en place pour la protéger.

 

La COVID-19 n’est pas seulement un risque à la SST que les employeurs doivent enrayer, mais un enjeu de santé publique envers lequel toute la société est confrontée.

 

Tous ne sont pas égaux face à la COVID-19 et on ne saurait exiger des employeurs qu’ils en ramènent un parfait équilibre.

 

 

Dans l’éventualité où un CSS serait d’avis qu’aucune mesure ne permettrait d’assurer, de façon raisonnable, la santé et la sécurité d’un travailleur, ou de ramener le risque à un niveau acceptable, qu’adviendrait-il?

Nous sommes d’avis que le CSS ne devrait pas contraindre une personne à effectuer son travail dans ces circonstances, puisque c’est vraisemblablement à cette conclusion qu’un inspecteur de la CNESST en viendrait.

Dans ce cas, est-ce que les CSS ont l’obligation de maintenir le salaire de la personne qui ne pourrait travailler en raison d’une condition personnelle et des risques associés à la Covid-19?

Le maintien du salaire découle d’une orientation ministérielle qui avait été prise lors de la fermeture totale des établissements scolaires. Normalement, les employeurs ne sont pas tenus de verser du salaire lorsqu’il n’y a pas de prestation de travail rendu. Dans le contexte des nouvelles orientations ministérielles en lien avec les personnes vulnérables, nous sommes en attente de précisions. 

Dans le plus récent document Questions et réponses du Ministère, on ne fait pas référence aux employés qui sont immunosupprimés, mais dans les documents de référence, nous avons un lien pour eux. Devons-nous les ramener au travail au même titre que ceux ayant une maladie chronique?

Nous sommes d’avis que les orientations du ministère sont valables autant pour les personnes salariées qui, selon les critères établis par l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESS) et repris par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ont une maladie chronique sévère, que celles qui sont immunosupprimées ou âgées de 70 ans et plus.

Dans les plus récents documents Questions/Réponses du ministère, pour les situations d’isolement, il est mentionné que le traitement est maintenu selon l’horaire connu et convenu au contrat de travail. Est-ce que cela signifie que nous payons seulement ce qui est prévu en fonction du contrat? Devons-nous payer les remplacements et la suppléance prévus?

Selon notre compréhension, il faut se fier à l’horaire réel que la personne aurait normalement travaillé si elle n’avait pas été contrainte d’être retirée de façon préventive. Pour le personnel occasionnel (suppléance), cela s’inscrit à notre avis dans la continuité des modalités mises en œuvre au printemps, soit le maintien de ce qui était « planifié et prévu », sans plus.

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